Contre

La Société Onan Fils & Associés dite SOFA

La NSIA BANK COTE D’IVOIRE

La société ECOBANK Côte d’Ivoire

La société VERSUS BANK

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2018

Par exploit d’assignation en date du 27 Novembre 2018, la société Internationale des Grands Travaux dite IGTX a servi assignation à la Société Onan Fils & Associés dite SOFA, à la NSIA BANK COTE D’IVOIRE, à la VERSUS BANK et à ECOBANK COTE D’IVOIRE, d’avoir à comparaître le 06 Décembre 2018, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d’entendre :

Constater que l’exploit de dénonciation en date du 125 Octobre 2018 est nul pour violation de l’article 79 alinéa 2-2° et 3° de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Juger que ledit exploit étant nul, il n’a pu valablement dénoncer l’acte de saisie conservatoire de créances qui se trouve ainsi frappé de caducité, en violation de l’article 79 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé ;

En conséquence, déclarer nul, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 Octobre 2018 ;

Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie susvisée sous astreinte comminatoire de

F CFA par

jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, la société Internationale des Grands Travaux dite IGTX expose qu’en exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire n°4255/2018, la Société Onan Fils & Associés dite SOFA a, par exploit en date du 17 Octobre 2018, pratiqué une saisie conservatoire de créances sur ses comptes bancaires logés dans différentes banques, saisie qui lui a été dénoncée le 25 Octobre 2018;

La société IGTX allègue la nullité de l’exploit de dénonciation en date du 25 Octobre 2018, pour violation de l’article 79 alinéa 2-2° et 3° de l’acte uniforme portant organisation des

procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce qu’en lieu et place d’ure copie telle qu’exigée par le texte susvisé, c’est plutôt une photocopie du premier original de l’acte de saisie qui lui a été remise lors de la dénonciation de la saisie ;
Elle déclare que cela est d’autant plus vrai qu’en sa qualité de débiteur saisi, elle ne pouvait détenir ni l’original du premier original de l’acte de saisi, ni une photocopie dudit premier original ;
Ele indique que el premier original est destiné au créancier saisissant, de sorte qu’en sa qualité de débiteur, ele ne pouvait recevoir qu’une copie et non une photocopie du premier original ;
Elle déclare qu’en droit processuel, la copie est différente de la photocopie ;
La société IGTX allègue également la nullité de l’exploit de dénonciation en date du 25 Octobre 2018, pour violation ed l’article 79 alinéa 2-3° au motif que les mentions qui devaient être écrites en caractères très apparents ne l’ont pas été ;
Elle précise que lesdites mentions devaient être écrites dans une typographie différente du corps principal de l’acte de saisie et ce, en écrivant en majuscule, en gras et/ou soulignés afin d’arrêter l’attention du débiteur ;
Ele indique qu’en l’espèce, les mentions concernées sont rédigées en minuscule, comme l’ensemble des autres mentions de l’acte de dénonciation ;
Elle fait valoir qu’une telle rédaction est loin d’être suffisante pour captiver l’attention du débiteur saisi ;
Ele déclare que l’exploit de dénonciation étant nul, al société SOFA ne justifie pas lui avoir dénoncé la saisie querellée dans le délai de huit jours prévu par l’article 79 alinéa 1de l’acte uniforme susvisé ;
Dès lors, soutient-elle, la saisie-attribution de créances en date du 17 Octobre 2018 est caduque ;
Elle sollicite en conséquence sa mainlevée, sous astreinte comminatoire de
F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société SOFA aété assignée àson siège social ; Il ya lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la société IGTX a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ;
Il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la nullité de l’exploitd edénonciatione ndated u2E Octobre 2018
La société IGTX soutient que l’exploit de dénonciation en date du 25 Octobre 2018 est nul pour violation de l’article 79 alinéa 2-2° de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, motif pris de ce qu’il a été annexé audit exploit de dénonciation, une photocopie du premier original du procès- verbal de saisie au lieu d’une copie du procès-verbal de saisie ;
Aux termes de l’article 79 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, «Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à al connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) Une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre
en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2) Une copie du procès-verbal de saisie ;
3) La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile… » ;
Il ressort de l’analyse de ce texte, qu’à peine de nullité, l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire doit contenir une
copie du procès-verbal de ladite saisie ;

En l’espèce, il ressort de al lecture de l’exploit de dénonciatior en date du 25 Octobre 2018, qu’une copie du procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 Octobre 2018 : été délaissée àla société IGTX ;
Toutefois, li ressort de l’examen de la pièce produite, que c’est al photocopie du premier original du procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 Octobre 2018 qui € été délaissée à la société IGTX ;
La société SOFA ne le conteste pas ;
En effet, la copie s’entend de la reproduction exacte d’un écrit: tandis que la photocopie se définit comme un procédé de reproduction rapide des documents par photographie ;
En droit processuel, la copie est différente de la photocopie ;
Ainsi, le premier original de l’acte de saisie est destiné au créancier saisissant et la copie au débiteur saisi ;
Dès lors, en délaissant à la société IGTX, une photocopie de l’acte de saisie et non une copie dudit acte, la société SOFA a violé les dispositions de l’article 79 de l’acte uniforme susvisé ;
Cette exigence étant prescrite à peine de nullité, il convient de déclarer nul, l’exploit de dénonciation en date du 25 Octobre 2018;
L’exploit de dénonciation susvisé étant nul, la saisie conservatoire de créances pratiquée le 17 Octobre 2018 est censée n’avoir jamais été dénoncée ;
Or, depuis la date susvisée, se sont écoulés plus de huit jours ;
Il échet en conséquence de déclarer caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée le 17 Octobre 2018 et en ordonner la mainlevée ;
Sur l’astreinte comminatoire
La société IGTX sollicite al mainlevée de al saisie querellée sous astreinte comminatoire de
F CFA par jour de retard àcompter du prononcé de la présente décision ;
L’astreinte comminatoire est une mesure destinée à contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter ;
La résistance de al partie sur laquelle pèse cette obligation ne pouvant être présumée, li y a lieu d’en rapporter al preuve;
En l’espèce, la société IGTX qui sollicite la mainlevée de al saisie querellée sous astreinte comminatoire de
F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ne rapporte pas la preuve que la société SOFA s’opposera à la mainlevée de ladite saisie ;
Dès lors, li convient de al déclarer mal fondée en cette demande et l’en débouter ;
Sur les dépens
La société SOFA succombe ;
Il sied de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Déclarons la société Internationale des Grands Travaux dite IGTX recevable en son action ;
Ly’ disons partiellement fondée ;
Déclarons nul, l’exploit de dénonciation en date du 25 Octobre 2018 ;
constatons la caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquées le 17 Octobre 2018

Ordonnons en conséquence la mainlevée de ladite saisie ;


Déboutons la société internationale des grands travaux du surplus de sa demande


Mettons les dépens de l’instance à la charge de la Société Onan Fils &Associés dite SOFA ;